A-13.3, r. 1 - Règlement sur l’aide financière aux études

Texte complet
50. Le montant maximum d’un prêt accordé pour l’année d’attribution, à l’étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement désigné par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour l’octroi de prêts et de bourses, est déterminé comme suit:
1°  16 697 $, à l’ordre d’enseignement secondaire, en formation professionnelle;
2°  16 697 $, à l’ordre d’enseignement collégial;
3°  20 580 $, à l’ordre d’enseignement universitaire.
À compter de l’année d’attribution 2014-2015, le montant prévu au paragraphe 3 du premier alinéa est ajusté annuellement. Cet ajustement correspond à la différence entre le montant des droits de scolarité de base, établi par unité et multiplié par 30, pour l’année d’attribution en cause et celui établi et ainsi multiplié pour l’année d’attribution précédente. Ce montant ajusté est rendu public par le ministre sur le site Internet au plus tard le 1er septembre de l’année d’attribution à laquelle il s’applique.
Si l’étudiant et son enfant ou l’enfant de son conjoint cohabitent, le montant déterminé selon le premier alinéa est majoré du montant suivant selon le nombre d’enfants:
1°  4 499 $ pour 1 enfant;
2°  5 696 $ pour 2 enfants;
3°  6 897 $ pour 3 enfants et plus.
D. 344-2004, a. 50; D. 698-2007, a. 15 et 21; D. 811-2008, a. 12 et 16; D. 1175-2009, a. 10 et 14; D. 971-2010, a. 11 et 15; D. 1009-2011, a. 13 et 30; D. 774-2012, a. 4 et 11; D. 452-2013, a. 5 et 17; D. 984-2013, a. 12; L.Q. 2013, c. 28, a. 190; D. 627-2014, a. 17; D. 238-2015, a. 14; D. 301-2016, a. 14; D. 1086-2017, a. 17; D. 108-2019, a. 14; D. 288-2020, a. 15; D. 1411-2021, a. 17; D. 1398-2022, a. 16; D. 1217-2023, a. 15.
50. Le montant maximum d’un prêt accordé pour l’année d’attribution, à l’étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement désigné par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour l’octroi de prêts et de bourses, est déterminé comme suit:
1°  15 687 $, à l’ordre d’enseignement secondaire, en formation professionnelle;
2°  15 687 $, à l’ordre d’enseignement collégial;
3°  19 263 $, à l’ordre d’enseignement universitaire.
À compter de l’année d’attribution 2014-2015, le montant prévu au paragraphe 3 du premier alinéa est ajusté annuellement. Cet ajustement correspond à la différence entre le montant des droits de scolarité de base, établi par unité et multiplié par 30, pour l’année d’attribution en cause et celui établi et ainsi multiplié pour l’année d’attribution précédente. Ce montant ajusté est rendu public par le ministre sur le site Internet au plus tard le 1er septembre de l’année d’attribution à laquelle il s’applique.
Si l’étudiant et son enfant ou l’enfant de son conjoint cohabitent, le montant déterminé selon le premier alinéa est majoré du montant suivant selon le nombre d’enfants:
1°  4 227 $ pour 1 enfant;
2°  5 351 $ pour 2 enfants;
3°  6 480 $ pour 3 enfants et plus.
D. 344-2004, a. 50; D. 698-2007, a. 15 et 21; D. 811-2008, a. 12 et 16; D. 1175-2009, a. 10 et 14; D. 971-2010, a. 11 et 15; D. 1009-2011, a. 13 et 30; D. 774-2012, a. 4 et 11; D. 452-2013, a. 5 et 17; D. 984-2013, a. 12; L.Q. 2013, c. 28, a. 190; D. 627-2014, a. 17; D. 238-2015, a. 14; D. 301-2016, a. 14; D. 1086-2017, a. 17; D. 108-2019, a. 14; D. 288-2020, a. 15; D. 1411-2021, a. 17; D. 1398-2022, a. 16.
50. Le montant maximum d’un prêt accordé pour l’année d’attribution, à l’étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement désigné par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour l’octroi de prêts et de bourses, est déterminé comme suit:
1°  15 284 $, à l’ordre d’enseignement secondaire, en formation professionnelle;
2°  15 284 $, à l’ordre d’enseignement collégial;
3°  18 665 $, à l’ordre d’enseignement universitaire.
À compter de l’année d’attribution 2014-2015, le montant prévu au paragraphe 3 du premier alinéa est ajusté annuellement. Cet ajustement correspond à la différence entre le montant des droits de scolarité de base, établi par unité et multiplié par 30, pour l’année d’attribution en cause et celui établi et ainsi multiplié pour l’année d’attribution précédente. Ce montant ajusté est rendu public par le ministre sur le site Internet au plus tard le 1er septembre de l’année d’attribution à laquelle il s’applique.
Si l’étudiant et son enfant ou l’enfant de son conjoint cohabitent, le montant déterminé selon le premier alinéa est majoré du montant suivant selon le nombre d’enfants:
1°  4 118 $ pour 1 enfant;
2°  5 213 $ pour 2 enfants;
3°  6 313 $ pour 3 enfants et plus.
D. 344-2004, a. 50; D. 698-2007, a. 15 et 21; D. 811-2008, a. 12 et 16; D. 1175-2009, a. 10 et 14; D. 971-2010, a. 11 et 15; D. 1009-2011, a. 13 et 30; D. 774-2012, a. 4 et 11; D. 452-2013, a. 5 et 17; D. 984-2013, a. 12; L.Q. 2013, c. 28, a. 190; D. 627-2014, a. 17; D. 238-2015, a. 14; D. 301-2016, a. 14; D. 1086-2017, a. 17; D. 108-2019, a. 14; D. 288-2020, a. 15; D. 1411-2021, a. 17.
50. Le montant maximum d’un prêt accordé pour l’année d’attribution, à l’étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement désigné par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour l’octroi de prêts et de bourses, est déterminé comme suit:
1°  15 094 $, à l’ordre d’enseignement secondaire, en formation professionnelle;
2°  15 094 $, à l’ordre d’enseignement collégial;
3°  18 266 $, à l’ordre d’enseignement universitaire.
À compter de l’année d’attribution 2014-2015, le montant prévu au paragraphe 3 du premier alinéa est ajusté annuellement. Cet ajustement correspond à la différence entre le montant des droits de scolarité de base, établi par unité et multiplié par 30, pour l’année d’attribution en cause et celui établi et ainsi multiplié pour l’année d’attribution précédente. Ce montant ajusté est rendu public par le ministre sur le site Internet au plus tard le 1er septembre de l’année d’attribution à laquelle il s’applique.
Si l’étudiant et son enfant ou l’enfant de son conjoint cohabitent, le montant déterminé selon le premier alinéa est majoré du montant suivant selon le nombre d’enfants:
1°  4 067 $ pour 1 enfant;
2°  5 148 $ pour 2 enfants;
3°  6 234 $ pour 3 enfants et plus.
D. 344-2004, a. 50; D. 698-2007, a. 15 et 21; D. 811-2008, a. 12 et 16; D. 1175-2009, a. 10 et 14; D. 971-2010, a. 11 et 15; D. 1009-2011, a. 13 et 30; D. 774-2012, a. 4 et 11; D. 452-2013, a. 5 et 17; D. 984-2013, a. 12; L.Q. 2013, c. 28, a. 190; D. 627-2014, a. 17; D. 238-2015, a. 14; D. 301-2016, a. 14; D. 1086-2017, a. 17; D. 108-2019, a. 14; D. 288-2020, a. 15.
50. Le montant maximum d’un prêt accordé pour l’année d’attribution, à l’étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement désigné par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour l’octroi de prêts et de bourses, est déterminé comme suit:
1°  14 840 $, à l’ordre d’enseignement secondaire, en formation professionnelle;
2°  14 840 $, à l’ordre d’enseignement collégial;
3°  17 935 $, à l’ordre d’enseignement universitaire.
À compter de l’année d’attribution 2014-2015, le montant prévu au paragraphe 3 du premier alinéa est ajusté annuellement. Cet ajustement correspond à la différence entre le montant des droits de scolarité de base, établi par unité et multiplié par 30, pour l’année d’attribution en cause et celui établi et ainsi multiplié pour l’année d’attribution précédente. Ce montant ajusté est rendu public par le ministre sur le site Internet au plus tard le 1er septembre de l’année d’attribution à laquelle il s’applique.
Si l’étudiant et son enfant ou l’enfant de son conjoint cohabitent, le montant déterminé selon le premier alinéa est majoré du montant suivant selon le nombre d’enfants:
1°  3 999 $ pour 1 enfant;
2°  5 061 $ pour 2 enfants;
3°  6 129 $ pour 3 enfants et plus.
D. 344-2004, a. 50; D. 698-2007, a. 15 et 21; D. 811-2008, a. 12 et 16; D. 1175-2009, a. 10 et 14; D. 971-2010, a. 11 et 15; D. 1009-2011, a. 13 et 30; D. 774-2012, a. 4 et 11; D. 452-2013, a. 5 et 17; D. 984-2013, a. 12; L.Q. 2013, c. 28, a. 190; D. 627-2014, a. 17; D. 238-2015, a. 14; D. 301-2016, a. 14; D. 1086-2017, a. 17; D. 108-2019, a. 14.
50. Le montant maximum d’un prêt accordé pour l’année d’attribution, à l’étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement désigné par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour l’octroi de prêts et de bourses, est déterminé comme suit:
1°  14 719 $, à l’ordre d’enseignement secondaire, en formation professionnelle;
2°  14 719 $, à l’ordre d’enseignement collégial;
3°  17 746 $, à l’ordre d’enseignement universitaire.
À compter de l’année d’attribution 2014-2015, le montant prévu au paragraphe 3 du premier alinéa est ajusté annuellement. Cet ajustement correspond à la différence entre le montant des droits de scolarité de base, établi par unité et multiplié par 30, pour l’année d’attribution en cause et celui établi et ainsi multiplié pour l’année d’attribution précédente. Ce montant ajusté est rendu public par le ministre sur le site Internet au plus tard le 1er septembre de l’année d’attribution à laquelle il s’applique.
Si l’étudiant et son enfant ou l’enfant de son conjoint cohabitent, le montant déterminé selon le premier alinéa est majoré du montant suivant selon le nombre d’enfants:
1°  3 996 $ pour 1 enfant;
2°  5 020 $ pour 2 enfants;
3°  6 079 $ pour 3 enfants et plus.
D. 344-2004, a. 50; D. 698-2007, a. 15 et 21; D. 811-2008, a. 12 et 16; D. 1175-2009, a. 10 et 14; D. 971-2010, a. 11 et 15; D. 1009-2011, a. 13 et 30; D. 774-2012, a. 4 et 11; D. 452-2013, a. 5 et 17; D. 984-2013, a. 12; L.Q. 2013, c. 28, a. 190; D. 627-2014, a. 17; D. 238-2015, a. 14; D. 301-2016, a. 14; D. 1086-2017, a. 17.
50. Le montant maximum d’un prêt accordé pour l’année d’attribution, à l’étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement désigné par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour l’octroi de prêts et de bourses, est déterminé comme suit:
1°  14 611 $, à l’ordre d’enseignement secondaire, en formation professionnelle;
2°  14 611 $, à l’ordre d’enseignement collégial;
3°  17 598 $, à l’ordre d’enseignement universitaire.
À compter de l’année d’attribution 2014-2015, le montant prévu au paragraphe 3 du premier alinéa est ajusté annuellement. Cet ajustement correspond à la différence entre le montant des droits de scolarité de base, établi par unité et multiplié par 30, pour l’année d’attribution en cause et celui établi et ainsi multiplié pour l’année d’attribution précédente. Ce montant ajusté est rendu public par le ministre sur le site Internet au plus tard le 1er septembre de l’année d’attribution à laquelle il s’applique.
Si l’étudiant et son enfant ou l’enfant de son conjoint cohabitent, le montant déterminé selon le premier alinéa est majoré du montant suivant selon le nombre d’enfants:
1°  3 937 $ pour 1 enfant;
2°  4 983 $ pour 2 enfants;
3°  6 034 $ pour 3 enfants et plus.
D. 344-2004, a. 50; D. 698-2007, a. 15 et 21; D. 811-2008, a. 12 et 16; D. 1175-2009, a. 10 et 14; D. 971-2010, a. 11 et 15; D. 1009-2011, a. 13 et 30; D. 774-2012, a. 4 et 11; D. 452-2013, a. 5 et 17; D. 984-2013, a. 12; L.Q. 2013, c. 28, a. 190; D. 627-2014, a. 17; D. 238-2015, a. 14; D. 301-2016, a. 14.
50. Le montant maximum d’un prêt accordé pour l’année d’attribution, à l’étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement désigné par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour l’octroi de prêts et de bourses, est déterminé comme suit:
1°  14 453 $, à l’ordre d’enseignement secondaire, en formation professionnelle;
2°  14 453 $, à l’ordre d’enseignement collégial;
3°  17 413 $, à l’ordre d’enseignement universitaire.
À compter de l’année d’attribution 2014-2015, le montant prévu au paragraphe 3 du premier alinéa est ajusté annuellement. Cet ajustement correspond à la différence entre le montant des droits de scolarité de base, établi par unité et multiplié par 30, pour l’année d’attribution en cause et celui établi et ainsi multiplié pour l’année d’attribution précédente. Ce montant ajusté est rendu public par le ministre sur le site Internet au plus tard le 1er septembre de l’année d’attribution à laquelle il s’applique.
Si l’étudiant et son enfant ou l’enfant de son conjoint cohabitent, le montant déterminé selon le premier alinéa est majoré du montant suivant selon le nombre d’enfants:
1°  3 895 $ pour 1 enfant;
2°  4 929 $ pour 2 enfants;
3°  5 969 $ pour 3 enfants et plus.
D. 344-2004, a. 50; D. 698-2007, a. 15 et 21; D. 811-2008, a. 12 et 16; D. 1175-2009, a. 10 et 14; D. 971-2010, a. 11 et 15; D. 1009-2011, a. 13 et 30; D. 774-2012, a. 4 et 11; D. 452-2013, a. 5 et 17; D. 984-2013, a. 12; L.Q. 2013, c. 28, a. 190; D. 627-2014, a. 17; D. 238-2015, a. 14.
50. Le montant maximum d’un prêt accordé pour l’année d’attribution, à l’étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement désigné par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour l’octroi de prêts et de bourses, est déterminé comme suit:
1°  14 301 $, à l’ordre d’enseignement secondaire, en formation professionnelle;
2°  14 301 $, à l’ordre d’enseignement collégial;
3°  17 181 $, à l’ordre d’enseignement universitaire.
À compter de l’année d’attribution 2014-2015, le montant prévu au paragraphe 3 du premier alinéa est ajusté annuellement. Cet ajustement correspond à la différence entre le montant des droits de scolarité de base, établi par unité et multiplié par 30, pour l’année d’attribution en cause et celui établi et ainsi multiplié pour l’année d’attribution précédente. Ce montant ajusté est rendu public par le ministre sur le site Internet au plus tard le 1er septembre de l’année d’attribution à laquelle il s’applique.
Si l’étudiant et son enfant ou l’enfant de son conjoint cohabitent, le montant déterminé selon le premier alinéa est majoré du montant suivant selon le nombre d’enfants:
1°  3 854 $ pour 1 enfant;
2°  4 877 $ pour 2 enfants;
3°  5 906 $ pour 3 enfants et plus.
D. 344-2004, a. 50; D. 698-2007, a. 15 et 21; D. 811-2008, a. 12 et 16; D. 1175-2009, a. 10 et 14; D. 971-2010, a. 11 et 15; D. 1009-2011, a. 13 et 30; D. 774-2012, a. 4 et 11; D. 452-2013, a. 5 et 17; D. 984-2013, a. 12; L.Q. 2013, c. 28, a. 190; D. 627-2014, a. 17.
50. Le montant maximum d’un prêt accordé pour l’année d’attribution, à l’étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement désigné par le ministre ou par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour l’octroi de prêts et de bourses, est déterminé comme suit:
1°  14 164 $, à l’ordre d’enseignement secondaire, en formation professionnelle;
2°  14 164 $, à l’ordre d’enseignement collégial;
3°  17 016 $, à l’ordre d’enseignement universitaire.
À compter de l’année d’attribution 2014-2015, le montant prévu au paragraphe 3 du premier alinéa est ajusté annuellement. Cet ajustement correspond à la différence entre le montant des droits de scolarité de base, établi par unité et multiplié par 30, pour l’année d’attribution en cause et celui établi et ainsi multiplié pour l’année d’attribution précédente. Ce montant ajusté est rendu public par le ministre sur le site Internet au plus tard le 1er septembre de l’année d’attribution à laquelle il s’applique.
Si l’étudiant et son enfant ou l’enfant de son conjoint cohabitent, le montant déterminé selon le premier alinéa est majoré du montant suivant selon le nombre d’enfants:
1°  3 817 $ pour 1 enfant;
2°  4 830 $ pour 2 enfants;
3°  5 849 $ pour 3 enfants et plus.
D. 344-2004, a. 50; D. 698-2007, a. 15 et 21; D. 811-2008, a. 12 et 16; D. 1175-2009, a. 10 et 14; D. 971-2010, a. 11 et 15; D. 1009-2011, a. 13 et 30; D. 774-2012, a. 4 et 11; D. 452-2013, a. 5 et 17; D. 984-2013, a. 12; L.Q. 2013, c. 28, a. 190.
50. Le montant maximum d’un prêt accordé pour l’année d’attribution, à l’étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement désigné par le ministre pour l’octroi de prêts et de bourses, est déterminé comme suit:
1°  14 164 $, à l’ordre d’enseignement secondaire, en formation professionnelle;
2°  14 164 $, à l’ordre d’enseignement collégial;
3°  17 016 $, à l’ordre d’enseignement universitaire.
À compter de l’année d’attribution 2014-2015, le montant prévu au paragraphe 3 du premier alinéa est ajusté annuellement. Cet ajustement correspond à la différence entre le montant des droits de scolarité de base, établi par unité et multiplié par 30, pour l’année d’attribution en cause et celui établi et ainsi multiplié pour l’année d’attribution précédente. Ce montant ajusté est rendu public par le ministre sur le site Internet au plus tard le 1er septembre de l’année d’attribution à laquelle il s’applique.
Si l’étudiant et son enfant ou l’enfant de son conjoint cohabitent, le montant déterminé selon le premier alinéa est majoré du montant suivant selon le nombre d’enfants:
1°  3 817 $ pour 1 enfant;
2°  4 830 $ pour 2 enfants;
3°  5 849 $ pour 3 enfants et plus.
D. 344-2004, a. 50; D. 698-2007, a. 15 et 21; D. 811-2008, a. 12 et 16; D. 1175-2009, a. 10 et 14; D. 971-2010, a. 11 et 15; D. 1009-2011, a. 13 et 30; D. 774-2012, a. 4 et 11; D. 452-2013, a. 5 et 17; D. 984-2013, a. 12.
50. Le montant maximum d’un prêt accordé pour l’année d’attribution, à l’étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement désigné par le ministre pour l’octroi de prêts et de bourses, est déterminé comme suit:
1°  13 937 $, à l’ordre d’enseignement secondaire, en formation professionnelle;
2°  13 937 $, à l’ordre d’enseignement collégial;
3°  16 688 $, à l’ordre d’enseignement universitaire.
Si l’étudiant et son enfant ou l’enfant de son conjoint cohabitent, le montant déterminé selon le premier alinéa est majoré du montant suivant selon le nombre d’enfants:
1°  3 756 $ pour 1 enfant;
2°  4 753 $ pour 2 enfants;
3°  5 755 $ pour 3 enfants et plus.
Le montant accordé en application du paragraphe 3 du premier alinéa est le suivant:
1° pour l’année d’attribution 2012-2013: 16 942 $;
2° (paragraphe abrogé);
3° (paragraphe abrogé);
4° (paragraphe abrogé);
5° (paragraphe abrogé);
6° (paragraphe abrogé).
D. 344-2004, a. 50; D. 698-2007, a. 15 et 21; D. 811-2008, a. 12 et 16; D. 1175-2009, a. 10 et 14; D. 971-2010, a. 11 et 15; D. 1009-2011, a. 13 et 30; D. 774-2012, a. 4 et 11; D. 452-2013, a. 5 et 17.
50. Le montant maximum d’un prêt accordé pour l’année d’attribution, à l’étudiant qui fréquente un établissement d’enseignement désigné par le ministre pour l’octroi de prêts et de bourses, est déterminé comme suit:
1°  13 937 $, à l’ordre d’enseignement secondaire, en formation professionnelle;
2°  13 937 $, à l’ordre d’enseignement collégial;
3°  18 466 $, à l’ordre d’enseignement universitaire.
Si l’étudiant et son enfant ou l’enfant de son conjoint cohabitent, le montant déterminé selon le premier alinéa est majoré du montant suivant selon le nombre d’enfants:
1°  3 756 $ pour 1 enfant;
2°  4 753 $ pour 2 enfants;
3°  5 755 $ pour 3 enfants et plus.
Le montant accordé en application du paragraphe 3 du premier alinéa est le suivant:
1° pour l’année d’attribution 2012-2013: 16 942 $;
2° pour l’année d’attribution 2013-2014: 17 196 $;
3° pour l’année d’attribution 2014-2015: 17 450 $;
4° pour l’année d’attribution 2015-2016: 17 704 $;
5° pour l’année d’attribution 2016-2017: 17 958 $;
6° pour l’année d’attribution 2017-2018: 18 212 $.
D. 344-2004, a. 50; D. 698-2007, a. 15 et 21; D. 811-2008, a. 12 et 16; D. 1175-2009, a. 10 et 14; D. 971-2010, a. 11 et 15; D. 1009-2011, a. 13 et 30; D. 774-2012, a. 4 et 11.